50(2)Toute disposition d’une législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs accordant à une personne une immunité à l’égard d’une action ou autre instance pour les actes accomplis, et les omissions ou manquements commis, de bonne foi, dans l’exercice, effectif ou censé tel, des pouvoirs ou des fonctions attribués sous le régime de cette législation qui était valide et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, malgré son abrogation à la date d’entrée en vigueur du présent article, demeure en vigueur et produit tous ses effets relativement aux actes accomplis et aux omissions ou manquements commis avant la date d’entrée en vigueur du présent article.