Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Immunité
50(1)Il ne peut être intenté d’action ou autre instance contre les personnes ci-dessous pour les actes accomplis, et les omissions ou manquements commis, de bonne foi, dans l’exercice, effectif ou censé tel, des pouvoirs ou des fonctions attribués sous le régime de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs :
a) la Commission;
b) le président ou tout ancien président de la Commission;
c) tout autre membre ou ancien membre de la Commission;
d) tout employé ou ancien employé de la Commission;
d.1) le président, actuel ou ancien, du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick;
d.2) tout autre membre, actuel ou ancien, du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick;
d.3) tout employé, actuel ou ancien, de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick;
e) toute personne nommée en vertu de la présente loi;
f) toute personne qui agit ou qui a agi soit en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, soit en suivant les instructions d’une personne mentionnée à l’alinéa a), b), c), d) ou e).
50(2)Toute disposition d’une législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs accordant à une personne une immunité à l’égard d’une action ou autre instance pour les actes accomplis, et les omissions ou manquements commis, de bonne foi, dans l’exercice, effectif ou censé tel, des pouvoirs ou des fonctions attribués sous le régime de cette législation qui était valide et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, malgré son abrogation à la date d’entrée en vigueur du présent article, demeure en vigueur et produit tous ses effets relativement aux actes accomplis et aux omissions ou manquements commis avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
2019, ch. 25, art. 313; 2023, ch. 6, art. 1
Immunité
50(1)Il ne peut être intenté d’action ou autre instance contre les personnes ci-dessous pour les actes accomplis, et les omissions ou manquements commis, de bonne foi, dans l’exercice, effectif ou censé tel, des pouvoirs ou des fonctions attribués sous le régime de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs :
a) la Commission;
b) le président ou tout ancien président de la Commission ou du Tribunal;
c) tout autre membre ou ancien membre de la Commission ou du Tribunal;
d) tout employé ou ancien employé de la Commission;
d.1) le président, actuel ou ancien, du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick;
d.2) tout autre membre, actuel ou ancien, du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick;
d.3) tout employé, actuel ou ancien, de la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick;
e) toute personne nommée en vertu de la présente loi;
f) toute personne qui agit ou qui a agi soit en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, soit en suivant les instructions d’une personne mentionnée à l’alinéa a), b), c), d) ou e).
50(2)Toute disposition d’une législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs accordant à une personne une immunité à l’égard d’une action ou autre instance pour les actes accomplis, et les omissions ou manquements commis, de bonne foi, dans l’exercice, effectif ou censé tel, des pouvoirs ou des fonctions attribués sous le régime de cette législation qui était valide et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, malgré son abrogation à la date d’entrée en vigueur du présent article, demeure en vigueur et produit tous ses effets relativement aux actes accomplis et aux omissions ou manquements commis avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
2019, ch. 25, art. 313
Immunité
50(1)Il ne peut être intenté d’action ou autre instance contre les personnes ci-dessous pour les actes accomplis, et les omissions ou manquements commis, de bonne foi, dans l’exercice, effectif ou censé tel, des pouvoirs ou des fonctions attribués sous le régime de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs :
a) la Commission;
b) le président ou tout ancien président de la Commission ou du Tribunal;
c) tout autre membre ou ancien membre de la Commission ou du Tribunal;
d) tout employé ou ancien employé de la Commission;
e) toute personne nommée en vertu de la présente loi;
f) toute personne qui agit ou qui a agi soit en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, soit en suivant les instructions d’une personne mentionnée à l’alinéa a), b), c), d) ou e).
50(2)Toute disposition d’une législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs accordant à une personne une immunité à l’égard d’une action ou autre instance pour les actes accomplis, et les omissions ou manquements commis, de bonne foi, dans l’exercice, effectif ou censé tel, des pouvoirs ou des fonctions attribués sous le régime de cette législation qui était valide et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, malgré son abrogation à la date d’entrée en vigueur du présent article, demeure en vigueur et produit tous ses effets relativement aux actes accomplis et aux omissions ou manquements commis avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Immunité
50(1)Il ne peut être intenté d’action ou autre instance contre les personnes ci-dessous pour les actes accomplis, et les omissions ou manquements commis, de bonne foi, dans l’exercice, effectif ou censé tel, des pouvoirs ou des fonctions attribués sous le régime de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs :
a) la Commission;
b) le président ou tout ancien président de la Commission ou du Tribunal;
c) tout autre membre ou ancien membre de la Commission ou du Tribunal;
d) tout employé ou ancien employé de la Commission;
e) toute personne nommée en vertu de la présente loi;
f) toute personne qui agit ou qui a agi soit en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs, soit en suivant les instructions d’une personne mentionnée à l’alinéa a), b), c), d) ou e).
50(2)Toute disposition d’une législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs accordant à une personne une immunité à l’égard d’une action ou autre instance pour les actes accomplis, et les omissions ou manquements commis, de bonne foi, dans l’exercice, effectif ou censé tel, des pouvoirs ou des fonctions attribués sous le régime de cette législation qui était valide et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, malgré son abrogation à la date d’entrée en vigueur du présent article, demeure en vigueur et produit tous ses effets relativement aux actes accomplis et aux omissions ou manquements commis avant la date d’entrée en vigueur du présent article.